C-26, r. 90.01.1 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec

Texte complet
4. Dès que cesse la situation pour laquelle il est dispensé, le criminologue doit en aviser, sans délai et par écrit, le secrétaire de l’Ordre et adhérer au contrat du régime collectif d’assurance conclu par l’Ordre.
Décision OPQ 2021-507, a. 4.
En vig.: 2021-04-22
4. Dès que cesse la situation pour laquelle il est dispensé, le criminologue doit en aviser, sans délai et par écrit, le secrétaire de l’Ordre et adhérer au contrat du régime collectif d’assurance conclu par l’Ordre.
Décision OPQ 2021-507, a. 4.